Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-740 du 25 août 1999 relatif aux conditions de délivrance de l'autorisation d'exercice de la profession de préparateur en pharmacie, pris pour l'application des articles L. 582-1 et L. 582-2 du code de la santé publique)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-740 du 25 août 1999 relatif aux conditions de délivrance de l'autorisation d'exercice de la profession de préparateur en pharmacie, pris pour l'application des articles L. 582-1 et L. 582-2 du code de la santé publique)
Les modalités de présentation de la demande d'autorisation d'exercice, et notamment la composition du dossier accompagnant cette demande, sont fixées, après avis de la commission des préparateurs en pharmacie, par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'éducation nationale.
A la réception du dossier complet de l'intéressé, un accusé de réception lui est transmis.