Article Annexe, art. 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-1101 du 23 octobre 1991 RELATIF A L'ORGANISATION DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE)
Article Annexe, art. 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-1101 du 23 octobre 1991 RELATIF A L'ORGANISATION DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE)
L'exercice commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.
Il est tenu une comptabilité régulière des opérations de la caisse d'épargne conformément aux lois et règlements. Au 31 décembre de chaque année, sont dressés l'inventaire des éléments d'actifs et passifs, les comptes de résultats et le bilan.
Les comptes annuels sont tenus à la disposition des commissaires aux comptes au siège de la caisse d'épargne quarante jours avant la réunion du conseil d'orientation et de surveillance appelé à statuer sur l'approbation des comptes annuels et l'affectation des résultats.
Dans le mois suivant leur approbation par le conseil d'orientation et de surveillance, les comptes annuels, la décision d'affectation des résultats, le rapport annuel de gestion ainsi que le rapport des commissaires aux comptes sont déposés au greffe du tribunal de commerce de ... (ou : "du tribunal de grande instance statuant commercialement de ...") et transmis au C.E.N.C.E.P.
Les comptes annuels ainsi que les éléments statistiques ou qualitatifs destinés à l'information des déposants et plus généralement des tiers sont publiés dans les conditions et selon une périodicité définies par le C.E.N.C.E.P.
La caisse d'épargne transmet au C.E.N.C.E.P., dans les délais voulus, tous les documents et informations que celui-ci juge nécessaires à l'exercice de sa fonction de chef de réseau, notamment les comptes annuels.