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Article Annexe, art. 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-1101 du 23 octobre 1991 RELATIF A L'ORGANISATION DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE)

Article Annexe, art. 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-1101 du 23 octobre 1991 RELATIF A L'ORGANISATION DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE)


Le conseil d'orientation et de surveillance désigne un ou deux commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l'article 219 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée, et un suppléant.

Les membres du directoire, les membres du conseil d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne ainsi que leurs parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ne peuvent être désignés en qualité de commissaire aux comptes.

Le commissaire aux comptes est nommé pour six exercices et peut être reconduit dans ses fonctions.

A toute époque de l'année, il opère les vérifications et contrôles qu'il juge nécessaires à l'exercice de sa mission. A cette fin, il peut se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission. Il établit pour chaque exercice un rapport dans lequel il rend compte au conseil d'orientation et de surveillance de l'exécution de son mandat. Il lui fait en outre un rapport spécial sur les conventions visées à l'article 12 de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 ainsi que sur tout projet de réduction de la dotation de la caisse d'épargne mentionnée à l'article 4 des présents statuts.

Il est convoqué par lettre recommandée aux réunions du conseil d'orientation et de surveillance au cours desquelles sont examinés les comptes de l'exercice écoulé.

Sa rémunération est fixée par le conseil d'orientation et de surveillance conformément à la réglementation en vigueur.

La caisse ne peut s'engager dans aucune opération de nature à porter atteinte à l'indépendance des commissaires aux comptes.