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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret no 99-212 du 19 mars 1999 relatif aux modalités de prise en compte des services antérieurs accomplis par des personnels socio-éducatifs de catégorie B de la fonction publique hospitalière)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret no 99-212 du 19 mars 1999 relatif aux modalités de prise en compte des services antérieurs accomplis par des personnels socio-éducatifs de catégorie B de la fonction publique hospitalière)

a modifié les dispositions suivantes