Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-1221 du 29 décembre 1998 relatif aux missions du fonds d'accompagnement social pour la modernisation des établissements de santé institué par l'article 25 de la loi no 97-1164 du 19 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1998)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-1221 du 29 décembre 1998 relatif aux missions du fonds d'accompagnement social pour la modernisation des établissements de santé institué par l'article 25 de la loi no 97-1164 du 19 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1998)
La Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire du fonds d'accompagnement social pour la modernisation des établissements de santé institué par l'article 25 de la loi du 19 décembre 1997 susvisée :
1. Rembourse aux établissements mentionnés aux 1, 2, 3 et 7 du premier alinéa de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée le coût des actions de conversion menées en application de l'article 2 (d) du décret du 5 avril 1990 susvisé au profit des agents concernés par une opération de réorganisation telle que définie par l'article 2 du décret du 31 mai 1997 susvisé. Le coût de ces actions est pris en compte pour une durée maximale de trois ans ;
2. Rembourse aux établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée le différentiel constaté entre la rémunération annuelle et les charges y afférentes de l'agent recruté dans le cadre d'une opération de réorganisation telle que définie par l'article 2 du décret du 31 mai 1997 susvisé et selon le cas :
- la rémunération annuelle et les charges y afférentes d'un fonctionnaire qui aurait été recruté au 1er échelon du premier grade du même corps par voie de concours tel que prévu par l'article 29 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;
- ou la rémunération annuelle et les charges y afférentes d'un agent contractuel qui aurait été recruté sur le même emploi en application du décret du 6 février 1991 susvisé.
Les rémunérations annuelles ci-dessus comprennent, conformément à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et à l'article 54 du décret du 6 février 1991 susvisé, le traitement indiciaire, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire.
Le versement sera effectué de la manière suivante :
- la première année, l'établissement perçoit la totalité du différentiel constaté ;
- la deuxième année, il bénéficie de la moitié du différentiel constaté ;
3. Verse aux agents concernés par une opération de réorganisation telle que définie au premier tiret de l'article 2 du décret du 31 mai 1997 susvisé l'indemnité de départ volontaire prévue par le décret du 29 décembre 1998 susvisé ;
4. Prend en charge les coûts de fonctionnement induits par la mise en place de cellules d'accompagnement social pour la modernisation des établissements mentionnés au II de l'article 25 de la loi du 19 décembre 1997 susvisée, dans des limites maximales fixées comme suit :
- au niveau d'un établissement de plus de 2 000 agents :
300 000 F/an ;
- au niveau d'un établissement de moins de 2 000 agents :
220 000 F/an ;
- au niveau d'une agence régionale de l'hospitalisation :
220 000 F/an ;
- au niveau national : 1,28 MF/an.
Dans le cas de la mise en place d'une structure ou d'une organisation de coopération entre plusieurs établissements, les montants prévus ci-dessus sont majorés de 20 %.
Les cellules mises en place au niveau d'un ou de plusieurs établissements sont agréées par le préfet compétent après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation concernée.
Les cellules mises en place au niveau d'une agence régionale de l'hospitalisation sont agréées par le ministre chargé de la santé.