Articles

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-1218 du 29 décembre 1998 modifiant le décret no 89-241 du 18 avril 1989 portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers de la fonction publique hospitalière)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-1218 du 29 décembre 1998 modifiant le décret no 89-241 du 18 avril 1989 portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers de la fonction publique hospitalière)


A titre transitoire jusqu'au 31 décembre 1999 et par dérogation à l'article 4-1 du décret du 18 avril 1989 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, l'effectif des aides-soignants de classe exceptionnelle dans un établissement est fixé à 5 % de l'effectif du corps des aides-soignants de l'établissement.