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Article Annexe, art. 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-1101 du 23 octobre 1991 RELATIF A L'ORGANISATION DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE)

Article Annexe, art. 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-1101 du 23 octobre 1991 RELATIF A L'ORGANISATION DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE)


Le conseil se réunit aussi souvent que l'exige l'intérêt de la caisse et au moins quatre fois par an. Il est obligatoirement réuni lorsque la demande en est faite sur un ordre du jour déterminé par un tiers au moins de ses membres, ou par le président ou par deux membres au moins du directoire. En ce cas, le conseil doit être réuni dans les quinze jours.

Le conseil désigne un secrétaire. Les séances ne sont pas publiques. Les délibérations sont inscrites par ordre de date, avec indication des membres présents et représentés, sur un registre spécial coté et paraphé. Elles sont signées par le président, le secrétaire et un autre membre au moins.

Les membres du conseil et les personnes qui assistent aux délibérations de ce conseil ne doivent pas divulguer les informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.