Article Annexe, art. 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-1101 du 23 octobre 1991 RELATIF A L'ORGANISATION DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE)
Article Annexe, art. 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-1101 du 23 octobre 1991 RELATIF A L'ORGANISATION DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE)
Le conseil désigne en son sein, parmi les membres des trois premières catégories telles que définies à l'article 9 ci-dessus, un président, qui arrête l'ordre du jour de chaque séance après avis du directoire, convoque le conseil et dirige les débats. Le président est élu à la majorité absolue des membres du conseil. Si après deux tours de scrutin cette majorité n'est pas obtenue, la majorité relative suffit.
Facultatif : Le conseil désigne également un vice-président, dans les mêmes conditions.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil désigne un président de séance à la majorité des membres présents. Facultatif : En cas d'empêchement du président, le vice-président le remplace en séance.