Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-643 du 21 juillet 1999 fixant les conditions d'intégration dans la fonction publique hospitalière de personnels d'établissements privés à caractère sanitaire ou social)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-643 du 21 juillet 1999 fixant les conditions d'intégration dans la fonction publique hospitalière de personnels d'établissements privés à caractère sanitaire ou social)
Le nom des établissements, la date de réalisation de l'opération ainsi que, par corps d'accueil, le nombre d'agents susceptibles de bénéficier d'une intégration sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, au vu des délibérations concordantes des organes compétents de ces établissements publics et privés.