Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-741 du 30 août 1999 relatif aux conditions d'autorisation des établissements publics de santé et organismes exerçant les activités régies par l'article L. 672-10 du code de la santé publique et aux modalités d'exercice de ces activités et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-741 du 30 août 1999 relatif aux conditions d'autorisation des établissements publics de santé et organismes exerçant les activités régies par l'article L. 672-10 du code de la santé publique et aux modalités d'exercice de ces activités et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Par dérogation aux dispositions du 1° de l'article R. 672-20, une personne disposant d'une formation scientifique, et justifiant de titres et travaux spécifiques dans les domaines d'activités concernées par la section 4 du chapitre II du titre III du livre VI du présent code, ainsi que d'une compétence acquise dans ces domaines qui, à la date de publication du présent décret, exerce en qualité de responsable médico-technique peut continuer à exercer cette responsabilité.