Article Annexe, art. 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-1101 du 23 octobre 1991 RELATIF A L'ORGANISATION DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE)
Article Annexe, art. 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-1101 du 23 octobre 1991 RELATIF A L'ORGANISATION DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE)
L'âge limite pour l'exercice des fonctions de membre du conseil d'orientation et de surveillance ou de représentant d'un membre personne morale est fixé à soixante-huit ans. Lorsque cette limite d'âge survient en cours de mandat, l'intéressé est réputé démissionnaire d'office.
Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, le mandat des membres des conseils d'orientation et de surveillance ou de représentant d'un membre personne morale, qui atteindront soixante-huit ans avant le 1er mars 1999, est prorogé jusqu'à cette dernière date.
En cas de vacance d'un siège, le remplaçant n'est désigné que pour la durée qui reste à courir jusqu'au renouvellement du conseil.
Tout membre du conseil qui s'abstient de répondre à trois convocations successives sans justification est réputé démissionnaire d'office.