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Article Annexe, art. 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°91-1101 du 23 octobre 1991 RELATIF A L'ORGANISATION DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE)

Article Annexe, art. 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°91-1101 du 23 octobre 1991 RELATIF A L'ORGANISATION DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE)


L'âge limite pour l'exercice des fonctions de membre du conseil d'orientation et de surveillance ou de représentant d'un membre personne morale est fixé à soixante-huit ans. Lorsque cette limite d'âge survient en cours de mandat, l'intéressé est réputé démissionnaire d'office.

En cas de vacance d'un siège, le remplaçant n'est désigné que pour la durée qui reste à courir jusqu'au renouvellement du conseil.

Tout membre du conseil qui s'abstient de répondre à trois convocations successives sans justification est réputé démissionnaire d'office.