Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-517 du 25 juin 1999 organisant le concours national de praticien des établissements publics de santé)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-517 du 25 juin 1999 organisant le concours national de praticien des établissements publics de santé)
Tout candidat à ce concours doit remplir les conditions suivantes :
1° Etre de nationalité française sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France ou ressortissant d'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'Andorre ;
2° Remplir les conditions requises pour l'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien mentionnées aux articles L. 4111-1 et L. 4221-1 du code de la santé publique.
En outre, pour l'inscription en biologie, chirurgie, médecine, radiologie et psychiatrie, sont requis :
- soit le diplôme ou certificat de spécialisation de troisième cycle qualifiant correspondant à la spécialité postulée ;
- soit l'équivalence du certificat de spécialisation de troisième cycle qualifiant correspondant à la spécialité postulée délivrée par arrêté du ministre chargé des universités ;
- soit la qualification délivrée par l'ordre professionnel, correspondant à la spécialité de concours lorsque le candidat n'est pas titulaire d'un diplôme ou certificat dans la spécialité postulée ;
- soit un diplôme, certificat ou autre titre de spécialiste délivré par un des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Lorsqu'il n'existe ni diplôme, certificat ou autre titre correspondant à une des spécialités offertes au concours, un arrêté du ministre de la santé et du ministre chargé des universités fixe les conditions retenues pour l'inscription dans ladite spécialité.
3° N'avoir pas fait l'objet d'une condamnation comportant privation des droits civiques dans l'Etat dont ils sont ressortissants ;
4° Etre en position régulière au regard des obligations du service national de l'Etat dont ils sont ressortissants ;
5° Remplir les conditions d'aptitude physique et mentale exigées pour l'exercice de la fonction.
La nature des pièces justificatives à produire par le candidat est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.