Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-739 du 12 octobre 1989 Relatif au concours de l'internat en pharmacie)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-739 du 12 octobre 1989 Relatif au concours de l'internat en pharmacie)
Le nombre [*maximum*] de candidats déclarés admissibles ne peut être supérieur au triple des postes à pourvoir sur le plan national. Toutefois, en cas d'ex aequo à la dernière place, il peut être dérogé à cette limite.
Les jurys d'admission peuvent établir une liste complémentaire de candidats susceptibles d'être nommés à des postes qui n'ont pu être pourvus au titre de la liste principale du fait du désistement de candidats déclarés admis.