Article Annexe, art. 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-1101 du 23 octobre 1991 RELATIF A L'ORGANISATION DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE)
Article Annexe, art. 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-1101 du 23 octobre 1991 RELATIF A L'ORGANISATION DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE)
La caisse d'épargne dispose d'une dotation destinée à garantir sa solvabilité à l'égard de ses déposants et plus généralement des tiers, et à préserver l'équilibre de sa situation financière.
Conformément aux règles définies par le C.E.N.C.E.P., le montant minimum de la dotation statutaire est fixé à ....
Le résultat net de l'exercice ainsi que les dons et legs consentis à la caisse d'épargne sont affectés à la dotation existante. Les pertes de l'exercice s'imputent sur cette même dotation.
Tout projet de réduction de la dotation ayant pour effet de ramener son montant, soit à moins des deux tiers de la dotation existant à la date de clôture du précédent exercice, soit à un niveau inférieur à celui de la dotation statutaire, doit être soumis au conseil d'orientation et de surveillance accompagné d'un rapport des commissaires aux comptes qui font connaître leur appréciation sur les causes et conditions de la réduction envisagée. Le conseil d'orientation et de surveillance se prononce avec l'accord du C.E.N.C.E.P. soit sur les mesures de redressement à mettre en oeuvre afin d'assurer la poursuite de l'activité, soit sur la cessation définitive d'activité.