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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-918 du 12 octobre 1998 fixant la composition et les règles de fonctionnement du conseil de discipline des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel régis par le décret no 96-182 du 7 mars 1996)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-918 du 12 octobre 1998 fixant la composition et les règles de fonctionnement du conseil de discipline des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel régis par le décret no 96-182 du 7 mars 1996)


L'avis du conseil de discipline doit être motivé et mentionner le nom des membres ayant participé à la délibération. Il est signé et daté par le président.

L'avis du conseil de discipline est transmis dans un délai de quinze jours au ministre chargé de la santé, accompagné des observations formulées avant la saisine du conseil par le préfet du département, le pharmacien inspecteur régional de santé publique, le conseil d'administration et la commission médicale d'établissement où exerce le pharmacien.