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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-918 du 12 octobre 1998 fixant la composition et les règles de fonctionnement du conseil de discipline des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel régis par le décret no 96-182 du 7 mars 1996)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-918 du 12 octobre 1998 fixant la composition et les règles de fonctionnement du conseil de discipline des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel régis par le décret no 96-182 du 7 mars 1996)


Le conseil ne peut valablement délibérer que si au moins deux tiers de ses membres, dont le président ou son suppléant, sont présents.

Le vote a lieu à bulletin secret.

Si plusieurs peines disciplinaires sont envisagées au cours de la délibération, la peine la plus forte est mise aux voix la première. Une peine ne peut être retenue qu'à la majorité absolue des membres présents.

En cas de partage égal des voix, il est procédé à une nouvelle délibération et à un deuxième tour de scrutin. Si, au deuxième tour, le partage égal des voix est maintenu, la sanction n'est pas retenue et le président met aux voix une peine moins grave.