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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-918 du 12 octobre 1998 fixant la composition et les règles de fonctionnement du conseil de discipline des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel régis par le décret no 96-182 du 7 mars 1996)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-918 du 12 octobre 1998 fixant la composition et les règles de fonctionnement du conseil de discipline des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel régis par le décret no 96-182 du 7 mars 1996)


Pour chaque affaire, le président du conseil de discipline choisit un rapporteur soit parmi les membres ou anciens membres de l'inspection générale des affaires sociales, titulaires d'un diplôme mentionné à l'article L. 514 du code de la santé publique permettant l'exercice de la profession de pharmacien ou d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 356-2 du code de la santé publique permettant l'exercice de la profession de médecin, n'appartenant pas au conseil de discipline ; soit parmi les pharmaciens inspecteurs régionaux de santé publique, à l'exception de ceux de la région siège de l'établissement où exerce le pharmacien intéressé.

Les incompatibilités prévues à l'article 7 ci-dessus sont applicables pour le choix du rapporteur.