Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-918 du 12 octobre 1998 fixant la composition et les règles de fonctionnement du conseil de discipline des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel régis par le décret no 96-182 du 7 mars 1996)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-918 du 12 octobre 1998 fixant la composition et les règles de fonctionnement du conseil de discipline des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel régis par le décret no 96-182 du 7 mars 1996)
Ne peuvent siéger au conseil de discipline pour une affaire déterminée :
1° Le conjoint du pharmacien intéressé ou la personne ayant avec ce dernier un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus ;
2° L'auteur de la plainte ayant provoqué la saisine du conseil de discipline ;
3° L'auteur de l'enquête dont les conclusions ont motivé la saisine du conseil de discipline ;
4° Le pharmacien qui fait l'objet de la procédure ;
5° Les pharmaciens inspecteurs de santé publique de la région où exerce le pharmacien concerné ;
6° Toute personne exerçant ses fonctions ou investie d'un mandat dans l'établissement où exerce le pharmacien qui fait l'objet de la procédure.