Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-906 du 8 octobre 1998 fixant la composition et les règles de fonctionnement de la commission paritaire nationale des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel régis par le décret no 96-182 du 7 mars 1996, siégeant en commission d'insuffisance professionnelle)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-906 du 8 octobre 1998 fixant la composition et les règles de fonctionnement de la commission paritaire nationale des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel régis par le décret no 96-182 du 7 mars 1996, siégeant en commission d'insuffisance professionnelle)
Les membres de la commission, les experts, le rapporteur et le personnel de la direction des hôpitaux qui assure le secrétariat sont soumis au secret professionnel défini à l'article 226-13 du code pénal pour tous les faits et documents dont ils ont connaissance en leur qualité au cours de l'examen de l'affaire.