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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-906 du 8 octobre 1998 fixant la composition et les règles de fonctionnement de la commission paritaire nationale des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel régis par le décret no 96-182 du 7 mars 1996, siégeant en commission d'insuffisance professionnelle)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-906 du 8 octobre 1998 fixant la composition et les règles de fonctionnement de la commission paritaire nationale des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel régis par le décret no 96-182 du 7 mars 1996, siégeant en commission d'insuffisance professionnelle)


Les débats de la commission ne sont pas publics. Les votes ont lieu à bulletin secret.

Dans un premier temps, les membres de la commission se prononcent sur le licenciement du pharmacien qui fait l'objet de la procédure.

Cette mesure ne peut être acquise qu'à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage égal des voix, il est procédé à un deuxième tour.

Si au deuxième tour cette mesure ne recueille pas la majorité absolue des membres présents, la commission est appelée à se prononcer sur le principe d'une modification de la nature des fonctions exercées par le pharmacien ; dans ce cas, il est statué au premier tour à la majorité absolue des membres présents puis, au deuxième tour, à la majorité des suffrages exprimés.

La commission se prononce dans les mêmes conditions sur les modalités de cette modification.