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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-906 du 8 octobre 1998 fixant la composition et les règles de fonctionnement de la commission paritaire nationale des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel régis par le décret no 96-182 du 7 mars 1996, siégeant en commission d'insuffisance professionnelle)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-906 du 8 octobre 1998 fixant la composition et les règles de fonctionnement de la commission paritaire nationale des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel régis par le décret no 96-182 du 7 mars 1996, siégeant en commission d'insuffisance professionnelle)


Le pharmacien des hôpitaux à temps partiel dont le cas est soumis à la commission est informé de cette saisine par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et invité à prendre connaissance des pièces de son dossier.

Il peut présenter devant la commission des observations écrites ou orales.

Les témoins sont cités directement, soit par l'administration, soit par le pharmacien concerné, qui doivent porter leurs noms et qualités à la connaissance du président. Il en est de même pour les experts.