Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-906 du 8 octobre 1998 fixant la composition et les règles de fonctionnement de la commission paritaire nationale des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel régis par le décret no 96-182 du 7 mars 1996, siégeant en commission d'insuffisance professionnelle)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-906 du 8 octobre 1998 fixant la composition et les règles de fonctionnement de la commission paritaire nationale des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel régis par le décret no 96-182 du 7 mars 1996, siégeant en commission d'insuffisance professionnelle)
Ne peuvent siéger à la commission :
1° Le conjoint du pharmacien intéressé ou la personne ayant avec ce dernier un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus ;
2° Toute personne qui est à l'origine de la procédure ;
3° L'auteur de l'enquête dont les conclusions ont motivé la saisine de la commission ;
4° Les pharmaciens inspecteurs de santé publique de la région où exerce le pharmacien concerné ;
5° Toute personne exerçant ses fonctions ou investie d'un mandat dans l'établissement où exerce le pharmacien qui fait l'objet de la procédure.