Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-906 du 8 octobre 1998 fixant la composition et les règles de fonctionnement de la commission paritaire nationale des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel régis par le décret no 96-182 du 7 mars 1996, siégeant en commission d'insuffisance professionnelle)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-906 du 8 octobre 1998 fixant la composition et les règles de fonctionnement de la commission paritaire nationale des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel régis par le décret no 96-182 du 7 mars 1996, siégeant en commission d'insuffisance professionnelle)
Lorsque la commission paritaire nationale prévue à l'article 16 du décret du 7 mars 1996 susvisée est appelée à donner un avis sur l'insuffisance professionnelle d'un pharmacien des hôpitaux à temps partiel, elle siège dans la composition suivante :
1° Le président ou son suppléant ;
2° Les membres représentant l'administration ;
3° Les membres représentant les pharmaciens des hôpitaux à temps partiel.