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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-863 du 23 septembre 1998 relatif à l'autorité centrale pour l'adoption internationale)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-863 du 23 septembre 1998 relatif à l'autorité centrale pour l'adoption internationale)


L'autorité centrale pour l'adoption internationale est composée de son président, de deux représentants du ministre de la justice, de deux représentants du ministre des affaires étrangères, de deux représentants du ministre chargé de la famille, de deux représentants des conseils généraux désignés par l'assemblée des présidents des conseils généraux ainsi que de deux représentants des organismes habilités pour l'adoption et de deux représentants des associations de familles adoptives. Les représentants des organismes habilités pour l'adoption et les représentants des associations de familles adoptives ont voix consultative et sont désignés pour trois ans par arrêté conjoint du ministre chargé de la famille, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des affaires étrangères.

Le président de l'autorité centrale est nommé par décret pour une durée de trois ans renouvelable une fois.