Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-664 du 29 juillet 1998 relatif aux modalités de prélèvement d'échantillons prévu à l'article 10 de la loi no 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-664 du 29 juillet 1998 relatif aux modalités de prélèvement d'échantillons prévu à l'article 10 de la loi no 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes)
Tout prélèvement doit être réalisé par le directeur de l'établissement, le détenteur du produit ou le représentant de l'un d'eux.
En cas de refus, mention en est portée au procès-verbal prévu à l'article 3, et les agents verbalisateurs peuvent alors procéder eux-mêmes au prélèvement en la présence soit du directeur de l'établissement, soit du détenteur du produit, soit d'un représentant de l'un d'eux ou, à défaut, d'un témoin requis par les agents verbalisateurs et n'appartenant pas au service desdits agents.