Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-1220 du 29 décembre 1998 instituant une indemnité de départ volontaire au profit de fonctionnaires, agents stagiaires et agents contractuels en fonctions dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-1220 du 29 décembre 1998 instituant une indemnité de départ volontaire au profit de fonctionnaires, agents stagiaires et agents contractuels en fonctions dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986)


Les fonctionnaires et agents stagiaires peuvent saisir la commission administrative paritaire compétente de tout litige relatif au refus d'attribution de l'indemnité de départ volontaire. Les agents contractuels peuvent saisir la commission administrative paritaire compétente à l'égard des fonctionnaires exerçant des mêmes fonctions de même niveau.