Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-1229 du 29 décembre 1998 relatif aux centres mentionnés à l'article L. 355-1-1 du code de la santé publique)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-1229 du 29 décembre 1998 relatif aux centres mentionnés à l'article L. 355-1-1 du code de la santé publique)
En application de l'article L. 322-3 (7°) du code de la sécurité sociale, les assurés sont exonérés de toute participation aux frais pour les soins dispensés par les centres de cure ambulatoire en alcoologie.