Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-1229 du 29 décembre 1998 relatif aux centres mentionnés à l'article L. 355-1-1 du code de la santé publique)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-1229 du 29 décembre 1998 relatif aux centres mentionnés à l'article L. 355-1-1 du code de la santé publique)
Les dépenses des centres de cure ambulatoire en alcoologie sont, pour les missions prévues à l'article 1er ci-dessus, prises en charge par les régimes d'assurance maladie conformément à l'article L. 355-1 du code de la santé publique et suivant les modalités fixées par les articles 7 et 8 ci-après.