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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-1229 du 29 décembre 1998 relatif aux centres mentionnés à l'article L. 355-1-1 du code de la santé publique)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-1229 du 29 décembre 1998 relatif aux centres mentionnés à l'article L. 355-1-1 du code de la santé publique)


Les centres de cure ambulatoire en alcoologie rédigent un rapport annuel d'activité établi conformément à un modèle type fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et des affaires sociales. Ce rapport est transmis, chaque année, au préfet et à la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés.