Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-1229 du 29 décembre 1998 relatif aux centres mentionnés à l'article L. 355-1-1 du code de la santé publique)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-1229 du 29 décembre 1998 relatif aux centres mentionnés à l'article L. 355-1-1 du code de la santé publique)
Chaque centre de cure ambulatoire en alcoologie élabore un projet thérapeutique qui fixe ses objectifs thérapeutiques et médico-sociaux ainsi que les modalités de réalisation de ceux-ci ; le projet détermine également les modalités d'évaluation des actions entreprises.
Ce projet est actualisé au moins tous les cinq ans. Il peut être révisé à l'initiative du centre ou sur demande du préfet.