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Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-242 du 26 mars 1999 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence francaise de sécurité sanitaire des aliments et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 99-242 du 26 mars 1999 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence francaise de sécurité sanitaire des aliments et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


Les activités et missions du laboratoire de l'Etat chargé des analyses d'eaux minérales naturelles et des expertises concernant les eaux et les matériaux pouvant être placés à leur contact sont transférées à l'Agence de sécurité sanitaire des aliments à la date d'ouverture de la gestion de cet établissement.

A compter de la même date, les biens mobiliers et équipements de l'Etat nécessaires à l'exercice des activités du laboratoire sont affectés à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

A la date du transfert, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est substituée à l'Etat dans les droits et obligations nés des contrats passés avant cette date pour l'exécution des missions et activités qui incombent à cet établissement en application des dispositions des articles L. 794-1 et L. 794-2 du code de la santé publique.