Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-151 du 4 mars 1999 portant dispositions transitoires pour l'application de la loi no 98-535 du 1er juillet 1998 au service public de la transfusion sanguine et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-151 du 4 mars 1999 portant dispositions transitoires pour l'application de la loi no 98-535 du 1er juillet 1998 au service public de la transfusion sanguine et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
A titre transitoire, jusqu'à la nomination du président de l'Etablissement français du sang et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1999 :
1° La mise en demeure faite par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé conformément à l'article L. 668-11 du code de la santé publique est notifiée à l'établissement de transfusion sanguine concerné et au président de l'Agence française du sang.
Dans le délai fixé par la mise en demeure, l'établissement de transfusion sanguine rend compte au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé des mesures prises à la suite de cette mise en demeure et en informe le président de l'Agence française du sang. Dans ce même délai, le président de l'Agence française du sang rend compte au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé des dispositions qu'il a prises dans ses domaines de compétence ;
2° Les décisions du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé prises en application du dernier alinéa de l'article L. 668-11 sont communiquées au président de l'Agence française du sang ;
3° Les rapports établis par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à la suite d'inspections d'établissements de transfusion sanguine sont adressés, pour information, au président de l'Agence française du sang.