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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 mars 1852 qui autorise la constitution d'une société de crédit foncier pour le ressort de la cour d'appel de Paris)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 mars 1852 qui autorise la constitution d'une société de crédit foncier pour le ressort de la cour d'appel de Paris)


A défaut de la constitution définitive de la société dans le délai de deux mois après l'autorisation des statuts, le présent décret sera considéré comme nul et non avenu.