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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-1001 du 2 novembre 1998 relatif à la commission de conciliation prévue à l'article L. 710-1-2 du code de la santé publique et modifiant ce code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-1001 du 2 novembre 1998 relatif à la commission de conciliation prévue à l'article L. 710-1-2 du code de la santé publique et modifiant ce code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


Les établissements de santé disposent d'un délai de six mois à compter de la publication du présent décret pour mettre en place la commission de conciliation.