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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 mars 1852 qui autorise la constitution d'une société de crédit foncier pour le ressort de la cour d'appel de Paris)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 mars 1852 qui autorise la constitution d'une société de crédit foncier pour le ressort de la cour d'appel de Paris)


Il ne pourra être admis d'actions ou promesses d'actions négociables pour la formation du fonds social de garantie, avant que la société soit régulièrement constituée en société anonyme, conformément à l'article 37 du Code de commerce.