Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 mars 1852 qui autorise la constitution d'une société de crédit foncier pour le ressort de la cour d'appel de Paris)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 mars 1852 qui autorise la constitution d'une société de crédit foncier pour le ressort de la cour d'appel de Paris)
Aucune autre autorisation de société de crédit foncier ne sera accordée pour le ressort de la cour d'appel de Paris, avant l'expiration du délai de vingt-cinq années, à dater de la publication du présent décret.