Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-478 du 12 juin 1998 relatif à l'indemnité exceptionnelle allouée à certains personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-478 du 12 juin 1998 relatif à l'indemnité exceptionnelle allouée à certains personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires)
Une indemnité exceptionnelle, non soumise à retenue pour pension, est attribuée aux personnels enseignants et hospitaliers titulaires régis par les décrets des 22 septembre 1965, 24 février 1984 et 24 janvier 1990 susvisés et aux membres du personnel enseignant d'une unité de formation et de recherche de pharmacie autorisés à exercer conjointement des fonctions de pharmacien ou de biologiste des hôpitaux en application de l'article 4 de la loi du 2 janvier 1979 susvisée, nommés avant le 1er janvier 1998, dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent décret.