Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 mars 1852 qui autorise la constitution d'une société de crédit foncier pour le ressort de la cour d'appel de Paris)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 mars 1852 qui autorise la constitution d'une société de crédit foncier pour le ressort de la cour d'appel de Paris)
Les remboursements anticipés, réglés par l'article 10 du titre II, seront effectués en obligations foncières, de même nature que les titres émis en représentation de l'emprunt contracté.
Il sera tenu compte, en outre, à la société, d'une indemnité fixée au maximum à trois pour cent du capital remboursé.