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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 mars 1852 qui autorise la constitution d'une société de crédit foncier pour le ressort de la cour d'appel de Paris)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 mars 1852 qui autorise la constitution d'une société de crédit foncier pour le ressort de la cour d'appel de Paris)


La société est autorisée,

1° A prêter aux propriétaires d'immeubles des sommes remboursables par les emprunteurs, au moyen d'annuités comprenant les intérêts, l'amortissement, ainsi que les frais et taxes.

Ces prêts seront faits aux conditions déterminées par le titre II du décret du 28 février 1852.

En vertu du présent décret, les opérations de la compagnie pourront, avec l'autorisation du ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce, admettre tout autre système ayant pour objet de faciliter les prêts sur immeubles et la libération des débiteurs ;

2° A émettre, conformément aux dispositions du titre III du même décret, pour une valeur égale à celle des engagements hypothécaires souscrits par les propriétaires d'immeubles, des obligations foncières portant un intérêt annuel et remboursables par la voie du tirage au sort, avec la faculté d'y joindre des lots ou primes. Le taux de l'amortissement devra être déterminé de manière à ce que la durée des annuités soit au moins de vingt, et au plus de cinquante années, le maximum du taux de l'intérêt restant fixé à cinq pour cent ;

3° A négocier lesdites obligations foncières ;

4° A recevoir en dépôt, sans intérêts, les sommes destinées à être placées sur hypothèque et converties en obligations foncières.