Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 mars 1852 qui autorise la constitution d'une société de crédit foncier pour le ressort de la cour d'appel de Paris)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 mars 1852 qui autorise la constitution d'une société de crédit foncier pour le ressort de la cour d'appel de Paris)
Le fonds social de garantie est fixé à vingt-cinq millions de francs, et divisé en cinquante mille actions de cinq cents francs chacune.
Vingt mille actions devront être souscrites pour que la société soit définitivement constituée.
Les quinze autres millions seront appelés, sur la décision du conseil d'administration, au fur et à mesure des besoins de la société, de manière à ce que le fonds de garantie se maintienne dans la proportion d'au moins cinq millions pour chaque cent millions d'obligations émises.
Les porteurs des actions primitives auront un droit de préférence, dans la proportion des titres par eux possédés, à la souscription au pair des actions ultérieurement émises.
Le capital social ne pourra être porté au delà de vingt-cinq millions qu'avec l'agrément du gouvernement et sur la décision de l'assemblée générale des actionnaires, qui sera formée de deux cents titulaires du plus grand nombre d'actions.