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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 24 octobre 1918 réorganisant les monts-de-piété et les autorisant à adopter le titre de ‎‎« Caisse de crédit municipal »‎)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 24 octobre 1918 réorganisant les monts-de-piété et les autorisant à adopter le titre de ‎‎« Caisse de crédit municipal »‎)


Les monts-de-piété peuvent être autorisés par le préfet, dans la limite du département où ils sont établis, par le ministre de l'intérieur pour les autres départements et après avis conforme des conseils municipaux intéressés, à ouvrir des succursales dans les localités dépourvues d'établissements similaires.