Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 24 octobre 1918 réorganisant les monts-de-piété et les autorisant à adopter le titre de « Caisse de crédit municipal »)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 24 octobre 1918 réorganisant les monts-de-piété et les autorisant à adopter le titre de « Caisse de crédit municipal »)
La durée des prêts sur gages corporels, qui ne peut en aucun cas être supérieure à une année, est fixée par la décision de l'administration qui règle, sous l'approbation du préfet, les conditions des prêts.