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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 24 octobre 1918 réorganisant les monts-de-piété et les autorisant à adopter le titre de ‎‎« Caisse de crédit municipal »‎)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 24 octobre 1918 réorganisant les monts-de-piété et les autorisant à adopter le titre de ‎‎« Caisse de crédit municipal »‎)


La durée des prêts sur gages corporels, qui ne peut en aucun cas être supérieure à une année, est fixée par la décision de l'administration qui règle, sous l'approbation du préfet, les conditions des prêts.