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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 24 octobre 1918 réorganisant les monts-de-piété et les autorisant à adopter le titre de ‎‎« Caisse de crédit municipal »‎)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 24 octobre 1918 réorganisant les monts-de-piété et les autorisant à adopter le titre de ‎‎« Caisse de crédit municipal »‎)


Les monts-de-piété peuvent conserver ou recevoir, en excédent sur les besoins de leurs opérations courantes et dans les limites des réserves nécessaires aux développements éventuels de l'établissement, les dépôts de fonds faits à intérêt dans leur caisse, soit à terme, soit à vue. Les disponibilités provenant de ces dépôts de fonds sont placées, soit en compte courant au Trésor, soit en valeurs du Trésor, susceptibles d'escompte.