Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-644 du 22 juillet 1998 pris pour l'application de l'article 23 de l'ordonnance no 96-1122 du 20 décembre 1996 et relatif à l'élection du représentant du personnel au conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-644 du 22 juillet 1998 pris pour l'application de l'article 23 de l'ordonnance no 96-1122 du 20 décembre 1996 et relatif à l'élection du représentant du personnel au conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte)
N'entrent pas en compte dans les résultats du dépouillement :
1. Les bulletins blancs ou raturés ;
2. Les bulletins désignant des candidats dont l'irrégularité a été reconnue par le juge de première instance ;
3. Les bulletins dans lesquels les votants se sont fait connaître ;
4. Les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;
5. Des bulletins multiples trouvés dans la même enveloppe et concernant des candidats différents ;
6. Les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
7. Les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers.
Les bulletins qui n'ont pas été pris en compte ainsi que les enveloppes non réglementaires sont annexés au procès-verbal et contresignés par les membres du bureau de vote.
Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion. Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance n'entraîne l'annulation des opérations qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but ou pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.