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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-644 du 22 juillet 1998 pris pour l'application de l'article 23 de l'ordonnance no 96-1122 du 20 décembre 1996 et relatif à l'élection du représentant du personnel au conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-644 du 22 juillet 1998 pris pour l'application de l'article 23 de l'ordonnance no 96-1122 du 20 décembre 1996 et relatif à l'élection du représentant du personnel au conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte)


Les bulletins comportent le nom du candidat titulaire et le nom du candidat suppléant.

Ils sont établis par chaque organisation selon un modèle fixé par arrêté du représentant de l'Etat. Celui-ci définit également le modèle des enveloppes.

Les frais d'établissement de ces documents sont à la charge de la caisse de prévoyance sociale.

L'envoi des documents de propagande aux électeurs est assuré par la caisse de prévoyance sociale.