Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 24 octobre 1918 réorganisant les monts-de-piété et les autorisant à adopter le titre de « Caisse de crédit municipal »)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 24 octobre 1918 réorganisant les monts-de-piété et les autorisant à adopter le titre de « Caisse de crédit municipal »)
Les monts-de-piété sont autorisés à adopter, après avis conforme du conseil municipal, le titre "Caisse de crédit municipal", suivi du nom de la ville où ils sont établis.
Tous documents ou imprimés relatifs à leurs opérations doivent porter la mention "Etablissements d'utilité publique fonctionnant en vertu de la loi des 8 mars, 12 avril et 24 juin 1851".