Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-644 du 22 juillet 1998 pris pour l'application de l'article 23 de l'ordonnance no 96-1122 du 20 décembre 1996 et relatif à l'élection du représentant du personnel au conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-644 du 22 juillet 1998 pris pour l'application de l'article 23 de l'ordonnance no 96-1122 du 20 décembre 1996 et relatif à l'élection du représentant du personnel au conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte)
Sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis au jour du scrutin et ayant travaillé sans interruption depuis six mois au moins à la caisse de prévoyance sociale. Ne peuvent être candidats ni le directeur ni l'agent comptable.