Articles

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-1248 du 29 décembre 1997 relatif au régime budgétaire, financier et comptable des établissements de santé publics et privés financés par dotation globale, et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-1248 du 29 décembre 1997 relatif au régime budgétaire, financier et comptable des établissements de santé publics et privés financés par dotation globale, et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


Les résultats de la section d'exploitation de l'exercice budgétaire 1996 des établissements de santé privés à but non lucratif ne participant pas au service public hospitalier mentionnés à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que ceux des maisons d'enfants à caractère sanitaire à but non lucratif mentionnés à l'article L. 174-14 du même code, sont affectés selon les modalités suivantes :

1° L'excédent, dont le montant est validé, à la clôture de l'exercice 1996, par l'autorité administrative prévue à l'article R. 714-3-27, est affecté à la couverture des charges d'exploitation de l'exercie 1998 rendu exécutoire ;

2° Le déficit, dont le montant est validé dans les mêmes conditions qu'au 1° ci-dessus, est couvert par ajout aux charges d'exploitation autorisées au budget de l'exercice 1998.

Les tarifs de prestations et le montant de la dotation globale sont déterminés en conséquence.