Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-1186 du 24 décembre 1997 pris pour l'application au ministère de l'emploi et de la solidarité du 2o de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-1186 du 24 décembre 1997 pris pour l'application au ministère de l'emploi et de la solidarité du 2o de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles)
L'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 672-10 du code de la santé publique et permettant aux établissements publics de santé et aux organismes à but non lucratif d'assurer la transformation, la conservation, la distribution et la cession des tissus et des cellules qui ne sont pas destinées à des thérapies géniques ou cellulaires est délivrée par le préfet de région.